8. Le montant maximal pouvant être versé pour la période couvrant l’année financière de l’Ordre est de:1° 2 000 $ pour un réclamant à l’égard d’un podiatre;
2° 6 000 $ pour l’ensemble des réclamants à l’égard d’un podiatre;
3° 20 000 $ pour l’ensemble des réclamants.
Lorsque le total des réclamations présentées pour la période couvrant l’année financière de l’Ordre excède 20 000 $, le montant versé à chaque réclamant est réparti au prorata de chacune des réclamations.
1455-2022D. 1455-2022, a. 8.